12 Dec 2019 - Bulletin officiel

Bulletin Officiel Spécial n°122 – 4ème trimestre 2019

La France continue à impressionner en 2019 

Coupe du monde FAI de VR et DA

A l’occasion de la Coupe du monde FAI de Vol Relatif et Disciplines Artistiques, à Eloy, aux Etats-Unis, les parachutistes français engagés par la Fédération Française de Parachutisme sont repartis avec 2 médailles d’or (Vol Relatif à 4 féminin et Free Style) et 2 médailles d’argent (Vol Relatif à 8 et Free Fly).

Coupe du monde FAI de PSV

Lors de la Coupe du monde FAI de Pilotage Sous Voile, à Pretoria, en Afrique du Sud, du 20 au 24 novembre 2019, la France a remporté 6 médailles et battu un record du monde.

Cédric Veiga Rios a totalisé 4 médailles d’or (Distance, Vitesse, par équipe et Combiné) et dépassé le record du monde de Distance avec 183,47 mètres.

Eric Philippe a décroché une médaille d’or par équipe et une médaille de bronze en Distance.

Nicolas Gallo a remporté une médaillé de bronze en Précision.

Pour les équipes de France, ces deux compétitions sont une étape intermédiaire importante avant les championnats du monde de parachutisme, en 2020, en Russie.

 

 Conférence-débat : l’avenir du parachutisme

Les questions sur l’avenir du sport, et tout particulièrement le parachutisme ainsi que sa place dans une société en plein changement, ont amené la Fédération Française de Parachutisme à interroger ses écoles affiliées.

Préalablement à ce rendez-vous, la FFP avait adressé un questionnaire aux dirigeants responsables. Avec plus de 77 réponses, ce questionnaire a permis à la FFP de mesurer les questionnements et les inquiétudes de celles et ceux qui assurent l’activité parachutiste sur les territoires.

Sous la houlette de Patrice Mazaud, fondateur et gérant d’ACCORDSport, les participants à cette journée ont pu débattre sur les nombreuses thématiques proposées :

  • Résultats de la consultation auprès des structures
  • Le bénévolat dans les structures affiliées FFP
  • Les modes de gestion des activités au sein de la structure affiliée, et les ressources humaines
  • Le choix de la structure juridique pour une école FFP
  • Les financements des structures
  • La nouvelle « gouvernance » du sport, les relations entre la FFP, ses structures affiliées, les organes territoriaux

Il est fondamental d’anticiper les attentes afin d’être capable d’imaginer de nouveaux modèles et de préparer la base des futurs projets qui pourront s’enrichir au fil du temps.

Stage franco-allemand 2020

En 2012, la F.F.P et la DAeC (Deutscher Aeroclub e.V., l’équivalent de notre Fédération en R.F.A.) ont décidé de relancer le projet de stage franco-allemand, avec le soutien de l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ). Ainsi, chaque année, 12 jeunes français et 12 jeunes allemands se retrouvent, alternativement, en France (les années impaires) et en Allemagne (les années paires), pour partager et enrichir leurs expériences de jeunes parachutistes et découvrir un autre horizon culturel. En 8 ans, ce stage est devenu le rendez-vous incontournable de l’été pour les jeunes passionnés de chute libre.

L’OFAJ a été créé par le Traité de l’Elysée, signé le 22 janvier 1963 par le général Charles de Gaulle et le chancelier allemand Konrad Adenauer. Cet accord a marqué la réconciliation entre la France et l’Allemagne. Il consolide le rôle moteur du duo franco-allemand dans la construction européenne.

Dans le cadre des actions menées par l’OFAJ, la Fédération Française de Parachutisme s’associe à nouveau à la Fédération Fallschirmsport DAeC afin de mettre en place le rendez-vous 2020.

Cette semaine d’échange s’inscrit parfaitement dans les actions de promotion de l’amitié franco-allemande, encouragées et soutenues par l’OFAJ/DFJW.

Objectifs du stage :

  • Intensification des relations franco-allemandes via la formation et l’entraînement en commun (Vol Relatif, Freestyle, Free Fly) avec briefing / débriefing / vidéo – 20 sauts maximum par participant.
  • Animations culturelles et échanges linguistiques.
  • Date : du dimanche 02 août au dimanche 09 août 2020
  • Lieu : Hassfurt (Bavière – Allemagne)
  • Site internet : www.fsz-hassfurt.de
  • Prix par participant: 350 € (frais de transport non inclus).
  • Stage subventionné par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse
  • Limité à 12 personnes.

Conditions d’accès :

  • avoir 26 ans au plus à la date du stage
  • posséder une licence valide
  • être titulaire du brevet BPA
  • avoir son propre matériel de saut – les parachutes ne sont pas fournis par l’organisation.

Inscriptions et renseignements : Sylvie STÉZALSKI
sstezalski@ffp.asso.fr  |Tél : 01 53 46 68 64

 

Décision du Comité de Discipline d’appel

Prononcée publiquement le 25 septembre 2019 au siège de la Fédération Française de Parachutisme.
Sur Appel d’une décision rendue par le Comité de Discipline de première Instance en date du 11 juillet 2019.

PARTIES EN CAUSE :

  1. X

Licence FFP n° 000000
Demeurant : ab

INTIMÉ

Comparant en personne et assisté de son conseil Maître Y, Avocat près la Cour d’Appel de Z.

 

1°/ FEDERATION FRANCAISE DE PARACHUTISME

2°/ L’ECOLE DE PARACHUTISME B

3°/ LA LIGUE DE PARACHUTISME C
APPELANTES
Non comparantes

COMPOSITION DU COMITE DE DISCIPLINE D’APPEL :

Président : M. Yves de BOISMILON
Assesseurs : MM. François BOUTELOUP, Jean-Pierre SPYNS, Christiane GARSAULT.

I – RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant deux requêtes datées respectivement des 17 et 18 mars 2019, l’Ecole de Parachutisme de B et la Ligue de Parachutisme de C ont sollicité auprès de Monsieur le Président de la Fédération Française de Parachutisme la traduction de M. X, ex Directeur technique de l’Ecole de Parachutisme B, devant le Comité de Discipline de Première Instance pour les motifs suivants :

Non-respect des règles fédérales relatives à la délivrance des brevets fédéraux concernant :

Le Bi 4 délivré le 5 mai 2018 à M. M sans que l’obtention de cette qualification résulte d’une formation dispensée et d’une évaluation effectuée par un initiateur ad hoc,

Les Bi 4 et B 4 qu’il s’est auto délivrés à lui-même le 12 mai 2018, sans que l’obtention de ces qualifications résulte d’une formation dispensée et d’une évaluation effectuée par un initiateur ad hoc

Le BPA délivré le 16 juin 2018 à son fils N sans que celui-ci ait suivi la formation prévue par la règlementation fédérale ni subi l’épreuve théorique prévue par la Directive 49 de la Direction Technique Nationale.

Le Bi 4 délivré le 16 septembre 2018 à M  P sans que l’obtention de cette qualification résulte d’une formation dispensée et d’une évaluation effectuée par un initiateur ad hoc (à l’exception toutefois d’un saut d’initiation free-fly effectué le même jour avec un initiateur).

Par courrier du 19 mars 2019, le Président de la Fédération Française de Parachutisme a convoqué M. X en vue d’un entretien préalable fixé le 5 avril afin de recueillir ses observations quant à la plainte ainsi diligentée à son encontre.

Par ce même courrier, le Président prononçait – à titre conservatoire et jusqu’à nouvel ordre (sic) – la suspension des fonctions de l’intéressé exercées en sa qualité de tuteur BPJEPS et de formateur de cadres techniques fédéraux.

Le 29 avril 2019, en suite de cet entretien tenu avec l’intéressé assisté de son conseil et des diverses correspondances et pièces de fond reçues ultérieurement tant de la part ce dernier que de celle de l’école de parachutisme plaignante, le Président de la FFP a décidé d’accéder à la demande de cette dernière et de la Ligue et a donc saisi le Comité de Discipline de Première instance.

Les pièces du dossier ayant été préalablement dûment communiquées au conseil de M. X, le débat contradictoire a été fixé et s’est tenu au siège de la Fédération, le 13 juin 2019.

Par sa décision rendue le 11 juillet 2019, le Comité de première instance a relaxé M. X de l’ensemble des chefs de la poursuite.

Suivant LRAR du 12 juillet 2019, ladite décision a été régulièrement notifiée tant à M. le Président de la FFP et à M. X qu’à l’école plaignante et à la Ligue, faisant ainsi courir à l’égard de tous le délai d’appel de sept jours expirant donc le 19 juillet.

Dès le 14 juillet, après en avoir préalablement et verbalement débattu avec le Président de la FFP, les plaignantes        -Ecole et Ligue- ont relevé appel de cette décision suivant LRAR datée du même jour.

Par courrier du 15 juillet 2019, le Président de la FFP, ayant décidé d’en faire de même, a expressément formalisé cet appel et a ainsi procédé à la saisine du Comité de discipline d’appel.

Suivant LRAR du 6 août 2019, M. X et son conseil ont été convoqués en vue de l’audience d’appel fixée le 27 août suivant.

Toutefois, la veille de cette audience, le conseil de M. X en a sollicité le report pour raison médicale de son client.

Le comité de discipline d’appel a accédé à cette demande et, après concertation avec ce dernier, l’audience a été ainsi reportée et s’est tenue au siège de la FFP, en sa présence et celle de son client, le 25 septembre 2019 à 14 heures.

A cette même date, à l’issue d’un débat contradictoire au terme duquel M. X a eu la parole en dernier, le Comité de discipline d’appel a, sur le champ, délibéré hors la présence des intéressés, puis, les ayant réintroduits, leur a fait connaître la teneur de la présente décision, à charge de leur en préciser ultérieurement les motivations.

II – DECISION :

1/- EN LA FORME :

  1. X relève du pouvoir disciplinaire de la Fédération au regard de la licence fédérale FFP dont il était titulaire lors des faits qui lui ont été reprochés.

Ainsi, et se référant tant aux dispositions du règlement disciplinaire fédéral qu’aux pièces de la procédure, le Comité de Discipline d’Appel constate que les poursuites disciplinaires diligentées à l’encontre de M. X se sont avérées régulières en la forme, de sorte que le Comité de Discipline de première instance en a été valablement saisi.

En cause d’appel et in limine litis, le conseil de M. X a émis des réserves quant à la recevabilité de la présente instance d’appel au motif que, par-delà celle diligentée tant par l’Ecole de parachutisme de B que par la Ligue de C, seule la Fédération – qui n’en justifiait pas en l’espèce – était habilitée à exercer une telle voie de recours (sic).

Cependant le présent Comité considère que ce moyen ne résiste pas à l’examen.

En effet :

Certes l’article 10 du Règlement Disciplinaire fédéral dispose en son alinéa premier que « les poursuites disciplinaires sont engagées par le Président de la Fédération ».

Toutefois, cet article s’insère dans les seules dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance.

Or, l’article 19 de ce même règlement – afférent quant à lui aux dispositions relatives aux organes disciplinaires d’appel – dispose  que :

« La personne poursuivie et, le cas échéant, son représentant légal, son conseil ou son avocat ainsi que le Président de la Fédération, l’organisme à but lucratif, l’association ou la société sportive du licencié peuvent interjeter appel de la décision de l’organe disciplinaire de première instance auprès de celui d’appel selon les modalités prévues à l’article 9 dans un délai de sept jours »

C’est dire que l’appel relevé, en l’espèce, par les deux associations plaignantes – Ecole et Ligue –, en date du 14 juillet 2019, s’avère parfaitement recevable.

Ainsi en est-il également de l’acte d’appel – dont il est justifié – diligenté par le Président de la Fédération en date du 15 juillet 2019, lequel a, en outre, impliqué à même date la saisine du présent Comité.

Par conséquent l’exception d’irrecevabilité ainsi soulevée sera rejetée.

2/- AU FOND :

En substance et par référence aux griefs susvisés invoqués à son encontre, M. X ne conteste pas que les qualifications Bi 4, B 4 et BPA qu’il a, selon les bénéficiaires, délivrées courant 2018 tant à lui-même qu’à MM M et P ainsi qu’à son fils N n’ont pas résulté d’une formation puis d’une évaluation régulièrement prodiguées et attestées par un initiateur ad hoc,

Toutefois, en réponse et en sa qualité de Directeur Technique de l’Ecole de Parachutisme de B à l’époque des faits, il fait observer que dans le cadre de la délivrance de tels brevets :

  • Aucun texte – ni légal (Code du Sport) ni fédéral (Directive Technique N°49) – n’impose expressément les formations et évaluations préalables présentement invoquées pas plus que les prérogatives conférées à cet effet à un initiateur ad hoc,
  • En réalité, la délivrance des dits brevets constitue une prérogative exclusive du Directeur Technique de sorte que l’on ne saurait, en l‘espèce, lui reprocher d‘y avoir procédé, fusse sans recours préalable aux formations adéquates et aux initiateurs ad hoc des disciplines concernées.
  • S’agissant de son fils N, il verse aux débats copie du QCM règlementaire afférent au BPA auquel, celui-ci s’est soumis le 16 juin 2018, sur la foi duquel le dit brevet lui a été décerné le même jour.
  • En toutes hypothèses et ainsi qu’il en est justifié, chacun des attributaires susvisés disposait d’ores et déjà d’une indéniable expérience antérieure accumulée avant même l’instauration des brevets en cause, justifiant ainsi à tout le moins l’application de la « Loi du Grand père » et donc l’attribution desdits brevets sans autre forme ni vérifications complémentaires.

Ceci étant rappelé, le Comité de Discipline d’appel considère quant à lui que :

– Par-delà la rédaction certes peu explicite et incomplète des textes fédéraux en la matière –  lesquels mériteraient donc d’être précisés – M. X, a fortiori en sa qualité de Directeur Technique du parachutisme, ne saurait méconnaître l’existence et le rôle primordial des initiateurs fédéraux lesquels, sous couvert des formations prodiguées et des évaluations dont ils ont règlementairement la charge – posées en particulier par les fascicules annuels dénommés « Formations Fédérales et Examens » ainsi que par la « Directive Technique N°49 » – ont, à l’évidence, vocation, fusse implicitement, à concourir en liaison avec lui à la formation des pratiquants et à participer ainsi à la délivrance des brevets correspondants.

Ainsi, sans remettre en cause l’expérience antérieurement acquise par les attributaires des brevets en cause, il s’avérait à tout le moins souhaitable que X associe les initiateurs des disciplines concernées avant que de délivrer les dits brevets.

– S’agissant du BPA délivré à son fils N le 16 juin 2018, il est constant que, par-delà son expérience invoquée acquise tant aux USA qu’au Danemark, ce dernier ne peut justifier avoir suivi le cursus de formation et d’évaluation tel que posé par la FFP aux termes de sa Directive Technique N°49.

De même, un doute subsiste quant à la véracité du QCM versé aux débats subi par N le 16 juin 2018, alors qu’aux termes de l’attestation délivrée en date du 29 mai 2019, M. D, Président de l’Ecole plaignante précise : « Il n’existe aucun QCM archivé au nom de N dans les archives de l’école (sic) » et, de plus, « il n’y avait pas au programme de cette école de session de formation au BPA le weekend du 16 juin 2018 » (sic).

– Enfin et d’évidence, – là encore sans remettre en doute ses propres expérience et compétence – il apparaît au présent comité qu’il était pour le moins maladroit de la part de X de s’auto délivrer les brevets Bi 4 et B 4 alors que, ne serait-ce que pour ne prêter le flanc à aucune critique, il eût été bien préférable qu’il sollicitât pour ce faire l’un de ses homologues…

* * *

Les observations qui précèdent conduisent le Comité de Discipline d’Appel à estimer que M. X a délivré les brevets en cause à chacun des attributaires susvisés – y compris à lui-même – sans procéder préalablement – ou faire procéder – à une vérification approfondie des compétences de chacun par référence aux modalités théoriques et pratiques des formations adéquates posées par les textes fédéraux précités en vigueur.

Contrairement aux juges du premier degré, le présent Comité estime que – plus qu’une certaine légèreté administrative (sic) – les faits ainsi commis par M. X s’avèrent – par référence à l’article 2 alinéa 3 du Règlement disciplinaire fédéral – contraires aux règles – fussent-elles implicites au plan de leur nature coercitive – posées par la règlementation fédérale afférente aux formations, pré requis et examens préalables à la délivrance des brevets Bi 4, B 4 et BPA.

Ainsi et par réformation de la décision de première instance, le Comité de Discipline d’Appel entend statuer dans les termes du dispositif ci-après, étant observé que la sanction ci-après infligée à M. X couvre de facto la période de suspension provisoire de ses fonctions de tuteur BPJEPS et de formateur des cadres techniques prononcée en date du 19 mars 2019 par le Président de la Fédération.

 

PAR CES MOTIFS

Vu les Statuts et le Règlement Disciplinaire de la F.F.P., ainsi que le fascicule annuel 2018 dénommé « Formations Fédérales et Examens » et la « Directive Technique N°49 »,

Vu la décision de première instance rendue en date du 11 juillet 2019 et les pièces du dossier qui lui a été soumis,

Entendu contradictoirement M. X et son Conseil, lesquels ont eu la parole en dernier,

Le Comité de Discipline d’Appel :

En la forme : Dit recevable les Appels relevés tant par l’Ecole de parachutisme B et la Ligue C que par M. le Président de la FFP en date des 14 et 15 juillet 2019 à l’encontre de la décision de première instance,

Rejette en conséquence l’exception d’irrecevabilité de l’appel soulevée in limine litis par M. X et son Conseil,

Au fond : Réforme la décision de première instance et statuant à nouveau,

Dit que, par référence à l’article 2 alinéa 3 du Règlement disciplinaire fédéral, les faits reprochés à M. X s’avèrent contraires aux règles – fussent-elles implicites au plan de leur nature coercitive – posées par la règlementation fédérale afférente aux formations, pré requis et examens préalables à la délivrance des brevets Bi 4, B 4 et BPA,

En application de l’article 22 § 12, prononce à l’encontre de M. X la sanction de six mois d’interdiction d’exercice des fonctions de tuteur BPJEPS et de formateur de cadres techniques.

 Dit que cette sanction s’avère couverte au regard de la suspension provisoire de même nature d’ores et déjà effectuée, prononcée à titre conservatoire par le Président de la FFP en date du 19 mars par 2019.

Dit que ladite décision – d’ores et déjà portée à la connaissance de M. X à l’issue de la présente audience – lui sera notifiée ainsi qu’aux plaignantes dans les formes prévues par le Règlement Disciplinaire Fédéral et qu’elle pourra en outre être publiée, diffusée et affichée, par extrait, à la diligence de l’Exécutif Fédéral tant dans l’organe de liaison FFP que le cas échéant, dans toutes les associations affiliées et/ou Etablissements agréés par la FFP.

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